R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
27. Pour l’application de l’article 67 de la Loi, les régimes de retraite dans lesquels peuvent être transférées les sommes provenant du compte immobilisé, lorsqu’il y a cessation d’emploi d’un participant, que celui-ci atteint l’âge de 55 ans, que son employeur a établi un régime ou un compte visés au troisième alinéa de l’article 45 de la Loi ou dans le cas d’un participant pour lequel aucun employeur ne souscrit un régime, sont les suivants:
1°  un régime complémentaire de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente différée;
2°  un régime complémentaire de retraite établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative;
3°  un fonds de revenu viager visé à l’article 18 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6);
4°  un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite;
5°  un contrat de rente visé à l’article 30 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite;
6°  dans le compte immobilisé d’un autre régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi;
7°  dans le compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite équivalent émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec si le participant adhère à ce régime dans le cadre de son emploi.
D. 499-2014, a. 27.